Prime à la casse / Prime à la conversion
Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 13489 euros : tout véhicule diesel immatriculé avant 2001 ou véhicule essence immatriculé avant 1997 envoyé en casse donnera droit à une aide financière gouvernementale pour l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion plus propre (taux de CO2 compris entre 20 et 122 g/km).
Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13489 euros : tout véhicule diesel immatriculé avant 2006 ou véhicule essence immatriculé avant 1997 envoyé en casse donnera droit à une aide financière gouvernementale pour l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion plus propre (taux de CO2 compris entre 20 et 122 g/km).
Par quel véhicule remplacer celui envoyé à la casse ?
Les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l’article R.311-1 du code de laroute et utilisant l’électricité comme source d’énergie dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ouégale à 2 kW en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 etn’utilisant par une batterie au plomb.
Les véhicules aux catégories M2 ou N2 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogationde poids prévue au IV de l’article R. 312-4 du code de la route et d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égalà 3500 kilogrammes.
Les voitures particulières ou les camionnettes au sens de l’article R.311-1 du code de la route ou les véhiculesfaisant l’objet d’une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 dont le taux d’émissions de dioxyde de carbone est inférieurou égal à 116 grammes par kilomètre et classifiés « électrique », « 1 » ou « 2 » suivant l’annexe I de l’arrêté du21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluantsatmosphériques en application de l’article R. 318-2 du code de la route.
Les véhicules hybrides rechargeables dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50grammes par kilomètre, classés « 1 » en application de l’arrêté mentionné à l’article R. 318-2 du code de la route, dontl’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 40 kilomètres ou l’autonomie déterminée en application durèglement (CE) n°692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres.
En savoir plus :
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Agence de Services et de Paiement (ASP) Barèmes prime à la casse 2020